3.4. Renseignements concernant la localisation des systèmes de traitement: Le fabricant d’un système de traitement visé au premier alinéa de l’article 3.3 doit, dans les 30 jours de son installation, transmettre les renseignements concernant sa localisation à la municipalité sur le territoire de laquelle il l’a installé. Il doit de plus, sur demande du ministre, lui fournir ces renseignements.
D. 1158-2004, a. 2; D. 12-2008, a. 2.